Dans un arrêt du 12 janvier 2022, la Cour de cassation a apporté une précision importante en matière de libéralités entre conjoints : elle a jugé que « la présomption de dispense de rapport des legs prévue à l’article 843 du code civil est inapplicable au conjoint survivant ».
Explication.
Dans une succession, il faut procéder au rapport des donations et des legs.
De son vivant, le défunt peut en effet avoir consenti des donations à certains de ses enfants : si, au moment du règlement de la succession, on n’en tient pas compte, un enfant peut se trouver avantagé au détriment des autres.
Pour éviter un tel déséquilibre, la loi prévoit que les donations sont rapportables : cela signifie qu’on reconstitue les biens du défunt comme s’il n’y avait pas eu de donation. L’enfant qui a bénéficié de la donation n’est pas tenu de restituer ce qu’il a reçu, mais sa part sera diminuée d’autant.
Si le parent qui consent une donation à l’un de ses enfants souhaite en revanche l’avantager, par exemple parce qu’il a eu moins de chance que ses frères et sœurs, ou parce qu’il lui apporte une aide au quotidien, il peut tout simplement en spécifiant que la donation est non rapportable.
Le principe est donc que la donation est rapportable, sauf si elle ne l’est pas. Pour le legs, c’est tout le contraire : il n’est pas rapportable, sauf s’il est précisé qu’il l’est. Dans son arrêt du 12 janvier 2022, la Cour de cassation a précisé que la règle de la dispense de legs, qui est le principe, ne concerne pas les legs faits au conjoint survivant.
Si un époux veut, par testament, favoriser son conjoint, il doit donc préciser expressément que le legs qui lui est fait n’est pas rapportable, c’est-à-dire qu’il ne viendra pas en déduction des droits sur la succession dont bénéficie le conjoint survivant.