Dans les familles recomposées, la loi reconnait à l’époux le droit à un quart de la succession de son conjoint décédé.
Ce droit prévu par la loi, dit « droit légal » n’interdit pas les legs, qui sont le plus souvent réalisés par testament.
La question de se pose de l’articulation entre le droit légal (1/4) et les legs : doit-on les ajouter les uns ou autres, dans la limite toutefois de la réserve des héritiers, ou doit-on les combiner entre eux et si oui, comment ?
Par un arrêt du 17 janvier 2024, la Cour de cassation a dit qu’il faut imputer.
Les legs doivent être « pris » sur le quart du conjoint, c’est-à-dire qu’on les déduit de ce quart. Si le quart n’est pas atteint une fois les legs imputés, alors le conjoint peut demander le complément. Si les legs dépassent le quart, il ne peut rien demander au titre de ce quart, absorbé.
La Cour de cassation en a profité pour préciser comment évaluer des droits quant ils sont de nature différente. Dans les successions, il n’est pas rare en effet qu’on doive combiner des droits en pleine propriété et des usufruits.
On doit convertir les usufruits pour en obtenir la valeur en pleine propriété, ce qui permettra de procéder aux imputations.
Cela donne, en langage juridique la formule suivante :
« pour la détermination des droits successoraux du conjoint survivant, les legs consentis à Mme [M] devaient d’abord, non pas se cumuler, mais s’imputer en intégralité sur les droits légaux de celle-ci, de sorte qu’il y avait lieu de calculer la valeur totale de ces legs, en ajoutant à la valeur des droits légués en propriété celle, convertie en capital, des droits légués en usufruit, et de comparer le montant ainsi obtenu à la valeur de la propriété du quart des biens calculée selon les modalités prévues à l’article 758-5 du code civil »