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LA RESIDENCE DU DEFUNT

La question de la détermination de la résidence du défunt est importante, car c’est elle qui détermine le juge compétent et la loi applicable, qui sont ceux de la « résidence habituelle au jour du décès ».

Prenons le cas d’un père qui établit un testament pour déshériter ses enfants : la plupart des lois n’y voient pas d’inconvénient.

Si c’est en revanche la loi française qui est applicable, le testament sera « réduit » pour que la part que le droit français réserve aux enfants soit respectée: c’est ainsi entre la moitié et les ¾ de la succession qui sont « sauvés » pour les enfants !

La résidence habituelle au jour du décès n’est pas le lieu de décès, qui peut être non significatif, comme par exemple lorsque le décès survient au cours d’un voyage à l’étranger.

Et parfois, il est difficile de savoir quelle était la résidence habituelle.

Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 12 juillet 2023, M. X avait décidé de s’installer pour sa retraite en Portugal. Il s’y est installé le 28 juin 2016 et y est décédé 5 mois plus tard, le 20 novembre 2016.

Devait-on retenir que sa résidence habituelle était en France, où il avait vécu tout sa vie, ou au Portugal, où il n’avait vécu que 5 mois, mais avec l’intention de s’y installer et où il était décédé ?

La question avait un enjeu fort : M. X avait déshérité par testament ses enfants … Selon que la loi française ou portugaise s’appliquait, ils avaient trois quarts ou… rien de la succession de leur père !

Les enfants soutenaient que le départ au Portugal s’inscrivait dans le cadre d’une fraude qui visait à obtenir l’application de la loi portugaise et ainsi à les priver de la réserve prévue pour eux par le droit français.

La Cour de cassation leur a donné raison, mais pas sur ce terrain. Elle a effectué une analyse très concrète de la situation de M. X.

Elle a constaté que, bien qu’installé au Portugal, M. X n’y avait vécu que 5 mois, qu’il ne parlait pas le portugais, qu’il était toujours inscrit sur les listes électorales françaises, qu’il avait toujours une maison en France, où vivaient sa famille et ses amis. Elle en a déduit que la dernière résidence était la France et qu’en conséquence, le juge français était compétent, la loi française applicable et que la réserve devait être respectée.