Catégories
Uncategorized

TUTELLE ACTION EN JUSTICE ET PRESCRIPTION

La prescription renvoie au délai durant lequel une action en justice peut être intentée. Une fois ce laps de temps écoulé, l’action ne peut plus être entreprise. Ce délai est en principe de 5 ans, mais il existe de nombreuses exceptions.

Connaître le délai est une chose, mais il faut aussi savoir à quel moment il commence et comment on le décompte.

Un père avait été placé en 2004 sous tutelle, l’un de ses fils, Xavier, étant son tuteur.

Au décès de son père, en 2008, Xavier découvre à l’occasion du règlement de la succession que de nombreuses opérations, très douteuses, avaient été effectuées par son père en 2001 et 2002, c’est-à-dire avant l’ouverture de la tutelle.

Xavier saisit le juge d’une demande d’annulation de ces opérations, sur le fondement de « l’insanité d’esprit » c’est-à-dire en soutenant que son père n’avait déjà plus, en 2002, toute sa tête.

La cour d’appel rejette ses demandes, en les déclarant prescrites. Selon la cour d’appel, la prescription de 5 ans avait commencé à courir au jour de l’ouverture de la tutelle, en 2004. L’action, introduite en 2012, soit plus de 5 ans après, était prescrite.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis et casse et annule la décision de la cour d’appel.

Dans un arrêt du 13 décembre 2023, elle rappelle que le jugement de tutelle a eu pour effet d’interrompre la prescription, qui ne reprend qu’au jour du décès.

Or, avant l’ouverture de la tutelle, la prescription n’était pas encore acquise. Par la suite, elle a été suspendue durant toute la durée de la tutelle. Elle a recommencé à courir après le décès, mais Xavier a agi dans le délai de 5 ans.

Catégories
Uncategorized

REGIME DE PARTICIPATION AUX ACQUETS

Il s’agit d’un régime matrimonial peu utilisé, et pourtant intéressant.

Il fonctionne, durant le mariage, comme une séparation de biens.

Mais au moment de la liquidation, on compare, pour chaque époux, son patrimoine originaire (celui qu’il avait quand il s’est marié) et son patrimoine final (celui qu’il a au moment de la séparation). On partage l’enrichissement de chacun en deux et on attribue à chacun la moitié de l’enrichissement de l’autre.

La philosophie de ce régime est ainsi à la fois individualiste et égalitaire : il n’y a pas de mise en commun des biens, même acquis pendant le mariage, mais l’enrichissement acquis durant le mariage est partagé.

Dans une décision du 13 décembre 2023, la Cour de cassation a précisé qu’on doit tenir compte de l’enrichissement quelle que soit son origine. On ne doit ainsi pas s’en tenir aux apports de capitaux, mais aussi à la valorisation résultant du travail de l’époux.

Il s’agissait d’un fonds de commerce de pharmacie : il avait pris de la valeur grâce au travail de l’épouse pharmacienne, qui n’avait cependant procédé à aucun travaux.

La cour d’appel a refusé de tenir compte de la prise de valeur résultant de l’« apport en industrie » de l’épouse.

La Cour de cassation casse et annule :

Vu les articles 1569, 1571 et 1574 du code civil

8. Selon le premier de ces textes, pendant la durée du mariage, le régime de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.

9. Selon les deux textes suivants, les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial, d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition pour les biens originaires et d’après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existants à cette date.

10. Il en résulte que lorsque l’état d’un bien a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire.

Les efforts déployés par l’épouse pour développer son commerce sont ainsi pris en compte et doivent être partagés avec son époux.

Cette décision met en évidence la différence entre ce régime et celui de la communauté de biens réduite aux acquêts : dans un tel régime en effet, on n’aurait pas tenu compte du travail de l’épouse, qui n’aurait généré aucune récompense, faute d’apports en capital.