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La délégation d’autorité parentale

La délégation d’autorité parentale (DAP) permet de confier l’exercice de l’autorité parentale à un « proche digne de confiance » (article 377 cc).

Cette personne peut ainsi aller chercher l’enfant à l’école, participer aux choix concernant son mode de vie et son éducation : régime alimentaire (vegan, kasher, halal…), éducation religieuse, choix de l’école et des activités extra-scolaires… Elle pourra consentir aux soins, ou les refuser.

La DAP est très utile dans les familles recomposées, au profit du beau-père ou de la belle-mère, ou dans les couples gay ou lesbien, au profit du conjoint du parent biologique.

Dans une série d’arrêts du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a précisé deux choses, s’agissant de la personne qui peut recevoir la délégation.

  • Il peut s’agir de deux personnes, par exemple un couple.
  • Ce doit être un proche de la famille.

Le contexte dans lequel les arrêts du 22 septembre ont été rendus était très particulier.

S’appuyant sur l’institution traditionnelle polynésienne du fa’a’amu, qui est le fait, pour des parents démunis, de confier leur enfant à une personne qui pourra l’élever sans pour autant rompre le lien de filiation, une pratique s’est développée par laquelle des couples métropolitains se font confier des enfants dans l’attente de pouvoir les adopter, ce qui n’est possible que lorsque l’enfant a 2 ans. En attendant de pouvoir adopter, les futurs parents élèvent l’enfant dans le cadre d’une DAP.

La Cour de cassation, appelée à se prononcer sur cette pratique, l’a condamnée : la DAP ne peut intervenir qu’au profit d’un proche de la famille de l’enfant, ce que ne constitue pas les candidats à l’adoption, qui entrent en relation avec les parents biologiques juste avant l’accouchement et qui repartent en métropole avec l’enfant en attendant de pouvoir l’adopter.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046330357?init=true&page=1&query=papeete+d%C3%A9l%C3%A9gation+d%27autorit%C3%A9+parentale+&searchField=ALL&tab_selection=all

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L’EPOUX ASSOCIE

On oublie souvent que l’associé est une personne et que le droit
des sociétés doit être concilié avec celui des régimes matrimoniaux.

Il faut commencer par identifier si l’associé est marié sous le
régime de la communauté ou celui de la séparation de biens.

S’il est marié en séparation de biens, les parts lui appartiennent,
en principe, et il est seul associé.

S’il est marié en communauté, c’est plus compliqué.

Si les parts ont été acquises avant le mariage ou avec de l’argent
reçu par donation ou héritage, les parts lui appartiennent.

S’il les a acquises pendant le mariage avec ses salaires (il doit
avertir son conjoint, puisque les fonds de la communauté sont exposés à des pertes), elles sont « en communauté » c’est-à-dire qu’il en est titulaire avec son conjoint.

Deux conséquences : la valeur des parts, en cas de séparation, devra être partagée par moitié entre les deux époux. Concrètement, l’associé devra payer à son conjoint la moitié de la valeur de « ses » parts.

Mais qu’en est-il des droits d’associés ?

Dans un arrêt du 21 septembre 2022 (pourvoi n°19-16203), la
chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que l’époux commun en biens acquiert personnellement la qualité d’associé s’il en fait la demande à la société, sans qu’il soit nécessaire qu’il se soit impliqué dans la vie sociale. La qualité d’associé, s’agissant du conjoint, n’exige pas l’affectio societatis qui est en principe exigée de l’associé. C’est l’apport de l’arrêt du 21 novembre 2022.

Précisons que cette solution, fondée sur l’article 1832-2 cc ne
concerne pas les sociétés dont les titres sont négociables.

Concrètement, le conjoint reconnu associé peut exercer les droits
liés à la qualité d’associé (droit de vote et droit de communication).

Dans le cas jugé par la Cour de cassation, l’époux de la gérante
demandait à la société de le reconnaître en tant qu’associé et de lui communiquer les bilans, les comptes sociaux et les procès-verbaux d’assemblées générales, ce que la société, représentée par sa gérante (son épouse donc), lui refusait. Ambiance. 

La Cour de cassation a donné raison à l’époux, en retenant qu’il avait personnellement la qualité d’associé et pouvait à ce titre réclamer la communication de tous les documents sociaux.

Ce droit de communication est fort utile en cas de divorce
puisqu’il permet à l’époux de connaître la situation exacte de la société et de déterminer ainsi ses droits pour le calcul de la prestation compensatoire et dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Cette situation peut en revanche être dangereuse pour la société, rendue ainsi tributaire des problèmes conjugaux de son associé. Le conjoint, devenu associé, devient en effet titulaire du droit de vote pour la moitié des parts de l’associé et peut gravement perturber le fonctionnement social, et ceci d’autant plus qu’il n’est pas exigé de lui qu’il soit animé de l’affectio societatis.

C’est la raison pour laquelle il est prudent de faire renoncer
l’époux de l’associé à la qualité d’associé : ce peut être fait lors de
l’acquisition des parts mais aussi à tout moment, jusqu’au prononcé du divorce.
Cette renonciation peut être tacite : c’est l’autre apport de l’arrêt du 21 novembre 2022.

Il est prudent également de vérifier si vos associés ont fait renoncer leurs conjoints respectifs.