
La question de la détermination de la résidence du défunt est importante, car c’est elle qui détermine le juge compétent et la loi applicable, qui sont ceux de la « résidence habituelle au jour du décès ».
Prenons le cas d’un père qui établit un testament pour déshériter ses enfants : la plupart des lois n’y voient pas d’inconvénient.
Si c’est en revanche la loi française qui est applicable, le testament sera « réduit » pour que la part que le droit français réserve aux enfants soit respectée: c’est ainsi entre la moitié et les ¾ de la succession qui sont « sauvés » pour les enfants !
La résidence habituelle au jour du décès n’est pas le lieu de décès, qui peut être non significatif, comme par exemple lorsque le décès survient au cours d’un voyage à l’étranger.
Et parfois, il est difficile de savoir quelle était la résidence habituelle.
Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 12 juillet 2023, M. X avait décidé de s’installer pour sa retraite en Portugal. Il s’y est installé le 28 juin 2016 et y est décédé 5 mois plus tard, le 20 novembre 2016.
Devait-on retenir que sa résidence habituelle était en France, où il avait vécu tout sa vie, ou au Portugal, où il n’avait vécu que 5 mois, mais avec l’intention de s’y installer et où il était décédé ?
La question avait un enjeu fort : M. X avait déshérité par testament ses enfants … Selon que la loi française ou portugaise s’appliquait, ils avaient trois quarts ou… rien de la succession de leur père !
Les enfants soutenaient que le départ au Portugal s’inscrivait dans le cadre d’une fraude qui visait à obtenir l’application de la loi portugaise et ainsi à les priver de la réserve prévue pour eux par le droit français.
La Cour de cassation leur a donné raison, mais pas sur ce terrain. Elle a effectué une analyse très concrète de la situation de M. X.
Elle a constaté que, bien qu’installé au Portugal, M. X n’y avait vécu que 5 mois, qu’il ne parlait pas le portugais, qu’il était toujours inscrit sur les listes électorales françaises, qu’il avait toujours une maison en France, où vivaient sa famille et ses amis. Elle en a déduit que la dernière résidence était la France et qu’en conséquence, le juge français était compétent, la loi française applicable et que la réserve devait être respectée.