Catégories
Uncategorized

Financement du logement en séparation de biens

L’hypothèse est très fréquente : mariés sous le régime de la séparation de biens, c’est pourtant ensemble que les époux achètent le logement de la famille. Très souvent, alors que l’acquisition a été faite à part égale, à « 50/50 », l’un des époux finance plus que l’autre, soit qu’il prenne en charge les remboursements d’emprunt pendant que l’autre paie les frais de la vie courante, soit que l’un fasse apport d’un capital personnel.

Lors du divorce, l’époux qui a payé davantage demande des comptes à son conjoint.

La solution a connu un bouleversement radical depuis 2013.

L’hypothèse est très fréquente : mariés sous le régime de la séparation de biens, c’est pourtant ensemble que les époux achètent le logement de la famille. Très souvent, alors que l’acquisition a été faite à part égale, à « 50/50 », l’un des époux finance plus que l’autre, soit qu’il prenne en charge les remboursements d’emprunt pendant que l’autre paie les frais de la vie courante, soit que l’un fasse apport d’un capital personnel.

Lors du divorce, l’époux qui a payé davantage demande des comptes à son conjoint.

La solution a connu un bouleversement radical depuis 2013.

La jurisprudence considère dorénavant que celui qui a financé davantage que sa quote-part dans le bien l’a fait au titre de la contribution aux charges du mariage et que par conséquent, il n’a aucune créance contre son conjoint.

Cette neutralisation des créances par la contribution aux charges du mariage ne vaut que pour le remboursement des échéances d’emprunt. En revanche, si l’époux a investi un capital personnel, il peut demander à en être remboursé.

Il faut donc distinguer, au moment des comptes, selon que le logement familial acquis en indivision a été financé par un apport en capital ou par le remboursement d’échéance d’emprunt.

Dans un arrêt du 5 avril 2023, la Cour de cassation a rappelé ce principe (pourvoi n°21-22296), en l’appliquant au financement par un époux des travaux effectués sur le logement, propriété exclusive de son conjoint :

« Vu l’article 214 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».