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L’épargne des enfants n’est pas celle des parents

Les parents constituent souvent une épargne pour leurs enfants, en leur ouvrant un compte : livret A, Livret Jeune ; compte courant.

Ils alimentent ce compte, en se disant qu’ils pourront toujours récupérer cet argent en cas de nécessité.

Or, dès lors que le compte est ouvert au nom des enfants, les versements effectués par les parents constituent des libéralités et ne peuvent être repris.

En revanche, les parents ont, jusqu’à la majorité de leur enfant, la jouissance légale de son patrimoine. Cela veut dire s’ils ne peuvent toucher au capital, ils peuvent percevoir les revenus à condition de les employer pour l’entretien de l’enfant. En cas de surplus, ils peuvent en disposer pour eux-mêmes.

En pratique, il est fréquent qu’au moment du divorce, un des conjoints vide les comptes bancaires y compris celui des enfants, soit qu’il considère que c’est son argent, soit pour éviter que l’autre parent prenne l’argent. Il n’en a pas le droit, mais c’est le plus souvent techniquement possible, depuis l’interface de gestion de la banque.

Il est dès lors prudent, quand la relation se dégrade, de rappeler à l’établissement bancaire qui gère le compte de l’qu’il a interdiction d’exécuter un ordre de virement sans l’accord des deux parents.

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Financement du logement en séparation de biens

L’hypothèse est très fréquente : mariés sous le régime de la séparation de biens, c’est pourtant ensemble que les époux achètent le logement de la famille. Très souvent, alors que l’acquisition a été faite à part égale, à « 50/50 », l’un des époux finance plus que l’autre, soit qu’il prenne en charge les remboursements d’emprunt pendant que l’autre paie les frais de la vie courante, soit que l’un fasse apport d’un capital personnel.

Lors du divorce, l’époux qui a payé davantage demande des comptes à son conjoint.

La solution a connu un bouleversement radical depuis 2013.

L’hypothèse est très fréquente : mariés sous le régime de la séparation de biens, c’est pourtant ensemble que les époux achètent le logement de la famille. Très souvent, alors que l’acquisition a été faite à part égale, à « 50/50 », l’un des époux finance plus que l’autre, soit qu’il prenne en charge les remboursements d’emprunt pendant que l’autre paie les frais de la vie courante, soit que l’un fasse apport d’un capital personnel.

Lors du divorce, l’époux qui a payé davantage demande des comptes à son conjoint.

La solution a connu un bouleversement radical depuis 2013.

La jurisprudence considère dorénavant que celui qui a financé davantage que sa quote-part dans le bien l’a fait au titre de la contribution aux charges du mariage et que par conséquent, il n’a aucune créance contre son conjoint.

Cette neutralisation des créances par la contribution aux charges du mariage ne vaut que pour le remboursement des échéances d’emprunt. En revanche, si l’époux a investi un capital personnel, il peut demander à en être remboursé.

Il faut donc distinguer, au moment des comptes, selon que le logement familial acquis en indivision a été financé par un apport en capital ou par le remboursement d’échéance d’emprunt.

Dans un arrêt du 5 avril 2023, la Cour de cassation a rappelé ce principe (pourvoi n°21-22296), en l’appliquant au financement par un époux des travaux effectués sur le logement, propriété exclusive de son conjoint :

« Vu l’article 214 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».

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La délégation d’autorité parentale

La délégation d’autorité parentale (DAP) permet de confier l’exercice de l’autorité parentale à un « proche digne de confiance » (article 377 cc).

Cette personne peut ainsi aller chercher l’enfant à l’école, participer aux choix concernant son mode de vie et son éducation : régime alimentaire (vegan, kasher, halal…), éducation religieuse, choix de l’école et des activités extra-scolaires… Elle pourra consentir aux soins, ou les refuser.

La DAP est très utile dans les familles recomposées, au profit du beau-père ou de la belle-mère, ou dans les couples gay ou lesbien, au profit du conjoint du parent biologique.

Dans une série d’arrêts du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a précisé deux choses, s’agissant de la personne qui peut recevoir la délégation.

  • Il peut s’agir de deux personnes, par exemple un couple.
  • Ce doit être un proche de la famille.

Le contexte dans lequel les arrêts du 22 septembre ont été rendus était très particulier.

S’appuyant sur l’institution traditionnelle polynésienne du fa’a’amu, qui est le fait, pour des parents démunis, de confier leur enfant à une personne qui pourra l’élever sans pour autant rompre le lien de filiation, une pratique s’est développée par laquelle des couples métropolitains se font confier des enfants dans l’attente de pouvoir les adopter, ce qui n’est possible que lorsque l’enfant a 2 ans. En attendant de pouvoir adopter, les futurs parents élèvent l’enfant dans le cadre d’une DAP.

La Cour de cassation, appelée à se prononcer sur cette pratique, l’a condamnée : la DAP ne peut intervenir qu’au profit d’un proche de la famille de l’enfant, ce que ne constitue pas les candidats à l’adoption, qui entrent en relation avec les parents biologiques juste avant l’accouchement et qui repartent en métropole avec l’enfant en attendant de pouvoir l’adopter.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046330357?init=true&page=1&query=papeete+d%C3%A9l%C3%A9gation+d%27autorit%C3%A9+parentale+&searchField=ALL&tab_selection=all

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L’EPOUX ASSOCIE

On oublie souvent que l’associé est une personne et que le droit
des sociétés doit être concilié avec celui des régimes matrimoniaux.

Il faut commencer par identifier si l’associé est marié sous le
régime de la communauté ou celui de la séparation de biens.

S’il est marié en séparation de biens, les parts lui appartiennent,
en principe, et il est seul associé.

S’il est marié en communauté, c’est plus compliqué.

Si les parts ont été acquises avant le mariage ou avec de l’argent
reçu par donation ou héritage, les parts lui appartiennent.

S’il les a acquises pendant le mariage avec ses salaires (il doit
avertir son conjoint, puisque les fonds de la communauté sont exposés à des pertes), elles sont « en communauté » c’est-à-dire qu’il en est titulaire avec son conjoint.

Deux conséquences : la valeur des parts, en cas de séparation, devra être partagée par moitié entre les deux époux. Concrètement, l’associé devra payer à son conjoint la moitié de la valeur de « ses » parts.

Mais qu’en est-il des droits d’associés ?

Dans un arrêt du 21 septembre 2022 (pourvoi n°19-16203), la
chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que l’époux commun en biens acquiert personnellement la qualité d’associé s’il en fait la demande à la société, sans qu’il soit nécessaire qu’il se soit impliqué dans la vie sociale. La qualité d’associé, s’agissant du conjoint, n’exige pas l’affectio societatis qui est en principe exigée de l’associé. C’est l’apport de l’arrêt du 21 novembre 2022.

Précisons que cette solution, fondée sur l’article 1832-2 cc ne
concerne pas les sociétés dont les titres sont négociables.

Concrètement, le conjoint reconnu associé peut exercer les droits
liés à la qualité d’associé (droit de vote et droit de communication).

Dans le cas jugé par la Cour de cassation, l’époux de la gérante
demandait à la société de le reconnaître en tant qu’associé et de lui communiquer les bilans, les comptes sociaux et les procès-verbaux d’assemblées générales, ce que la société, représentée par sa gérante (son épouse donc), lui refusait. Ambiance. 

La Cour de cassation a donné raison à l’époux, en retenant qu’il avait personnellement la qualité d’associé et pouvait à ce titre réclamer la communication de tous les documents sociaux.

Ce droit de communication est fort utile en cas de divorce
puisqu’il permet à l’époux de connaître la situation exacte de la société et de déterminer ainsi ses droits pour le calcul de la prestation compensatoire et dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Cette situation peut en revanche être dangereuse pour la société, rendue ainsi tributaire des problèmes conjugaux de son associé. Le conjoint, devenu associé, devient en effet titulaire du droit de vote pour la moitié des parts de l’associé et peut gravement perturber le fonctionnement social, et ceci d’autant plus qu’il n’est pas exigé de lui qu’il soit animé de l’affectio societatis.

C’est la raison pour laquelle il est prudent de faire renoncer
l’époux de l’associé à la qualité d’associé : ce peut être fait lors de
l’acquisition des parts mais aussi à tout moment, jusqu’au prononcé du divorce.
Cette renonciation peut être tacite : c’est l’autre apport de l’arrêt du 21 novembre 2022.

Il est prudent également de vérifier si vos associés ont fait renoncer leurs conjoints respectifs.

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LES LEGS ENTRE ÉPOUX NE BÉNÉFICIENT PAS DE LA DISPENSE DE LEGS

Dans un arrêt du 12 janvier 2022, la Cour de cassation a apporté une précision importante en matière de libéralités entre conjoints : elle a jugé que « la présomption de dispense de rapport des legs prévue à l’article 843 du code civil est inapplicable au conjoint survivant ».

Explication.

Dans une succession, il faut procéder au rapport des donations et des legs.

De son vivant, le défunt peut en effet avoir consenti des donations à certains de ses enfants : si, au moment du règlement de la succession, on n’en tient pas compte, un enfant peut se trouver avantagé au détriment des autres.

Pour éviter un tel déséquilibre, la loi prévoit que les donations sont rapportables : cela signifie qu’on reconstitue les biens du défunt comme s’il n’y avait pas eu de donation. L’enfant qui a bénéficié de la donation n’est pas tenu de restituer ce qu’il a reçu, mais sa part sera diminuée d’autant.

Si le parent qui consent une donation à l’un de ses enfants souhaite en revanche l’avantager, par exemple parce qu’il a eu moins de chance que ses frères et sœurs, ou parce qu’il lui apporte une aide au quotidien, il peut tout simplement en spécifiant que la donation est non rapportable.
Le principe est donc que la donation est rapportable, sauf si elle ne l’est pas. Pour le legs, c’est tout le contraire : il n’est pas rapportable, sauf s’il est précisé qu’il l’est. Dans son arrêt du 12 janvier 2022, la Cour de cassation a précisé que la règle de la dispense de legs, qui est le principe, ne concerne pas les legs faits au conjoint survivant.

Si un époux veut, par testament, favoriser son conjoint, il doit donc préciser expressément que le legs qui lui est fait n’est pas rapportable, c’est-à-dire qu’il ne viendra pas en déduction des droits sur la succession dont bénéficie le conjoint survivant.

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DANS TESTAMENT-PARTAGE, IL Y A PARTAGE

Dans un arrêt du 13 avril 2022, la Cour de cassation rappelle que le testament partage doit opérer le partage des biens de la succession (et non prévoir seulement des facultés l’attribution):


« Le testament-partage est un acte d’autorité par lequel le testateur entend imposer le partage ».


La solution est dans le droit fil de la jurisprudence de 2013, qui a imposé que la donation-partage opère un partage effectif des biens (et pas la donation de quote-parts).