
Les stock-options sont un instrument utilisé par les entreprises pour intéresser leurs cadres et les fidéliser. Très schématiquement, l’entreprise donne à son salarié le droit d’acheter des actions à un prix fixé à l’avance, à une échéance généralement fixée à 3 ou 5 ans.
Comment concilier cette opération, qui s’étend, entre l’octroi du droit d’option et l’acquisition effective, sur plusieurs années et le divorce ?
Dans un arrêt du 25 octobre 2023, la Cour de cassation a jugé que :
5. Il résulte des articles 1401, 1404 et 1589 du code civil et de l’article L. 225-183, alinéa 2, du code de commerce que, si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée avant sa dissolution.
6. Après avoir rappelé cette règle, la cour d’appel a retenu à bon droit que seules les soixante-huit actions levées par M. X au jour de l’ordonnance de non-conciliation devaient être intégrées à l’actif de la communauté.
Concrètement, c’est la date à laquelle l’action est achetée (aux conditions fixées plusieurs années avant) qui est prise en compte pour savoir si l’action est propre (non partagée) ou commune (partagée avec l’époux).
La solution avait déjà été retenue par la Cour de cassation en 2014 mais il s’agissait d’une décision déjà ancienne et critiquée par certains. L’arrêt de 2023 vient donc consolider la solution.
La date des effets du divorce étant fixée à la date de l’assignation en divorce (anciennement date de l’ordonnance de non-conciliation), il faut prendre en compte les éventuels droits d’option (et donc réaliser un audit précis de la situation des époux) avant d’assigner.